ISF : les règles à ne pas oublier
- Impots - Mis à jour le lundi 3 janvier 2011
- Tags : foyer fiscal, déclaration impots
(MoneyGuide.fr) - Voici des règles importantes à connaître sur l'impot sur la fortune :
Le foyer fiscal au sens de l’ISF
Doivent être intégrés au foyer fiscal du contribuable :
• les personnes invalides demeurant sous son toit ;
• ses enfants mineurs et ceux qu’il a recueillis dans son foyer fiscal.
S’agissant d’un couple divorcé ou séparé, les enfants mineurs seront rattachés à la déclaration du parent disposant de l’autorité parentale. Celui-ci inclura donc les actifs des mineurs dans sa déclaration. En cas d’autorité parentale partagée, le patrimoine des mineurs assujetti à l’ISF sera également réparti entre ses parents.
Les contribuables liés par un pacte civil de solidarité (pacs) sont soumis à une déclaration commune. De même, les contribuables de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple de manière stable et continue (ce qui définit un concubinage notoire) sont soumis à une imposition commune. Cette règle ne s’applique pas si l’un ou l’autre concubin est marié par ailleurs. Dans ce dernier cas, et sauf exception, l’imposition est commune avec le conjoint légal.
Les droits d’usufruit, d’usage et d’habitation
Chacun de ces droits est taxable, selon le même principe : le détenteur retient dans l’assiette de l’ISF la totalité de la valeur de la pleine propriété du bien concerné. C’est donc la règle à suivre pour le détenteur d’un droit d’habitation en vertu notamment de la dernière loi sur la protection du conjoint survivant.
Cette règle ne s’applique pas au prêt à usage ou au commodat puisque c’est le propriétaire du bien qui doit la déclarer en intégralité dans son ISF.
En revanche, chaque titulaire est imposé séparément sur la valeur de son droit lorsque le démembrement de propriété résulte de l’une des situations suivantes :
• la vente de la nue-propriété à un tiers (autre qu’un héritier présomptif, donataire, légataire ou personne interposée) ;
• la transmission de l’usufruit légal au conjoint survivant avant le 1er juillet 2002 ;
• la transmission de l’usufruit légal aux ascendants survivants après donation entre époux de la partie réservataire en nue-propriété, en l’absence de descendants (article 1094 du code civil) ;
• la transmission forcée de l’usufruit au second conjoint survivant en présence d’enfants du premier lit (article 1098 du code civil) ;
• la donation de la nue-propriété des titres de sociétés par un ancien dirigeant. Sous certaines conditions1, le donateur n’est imposable que sur l’usufruit ;
• la donation ou le legs de la nue-propriété à des collectivités publiques ou à une association ou fondation reconnue d’utilité publique. Il convient de préciser que l’administration a édicté des règles concernant la transmission temporaire d’usufruit à une « association » ; pour être acceptée, cette règle doit satisfaire cumulativement aux conditions suivantes :
• prendre la forme d’une donation par acte notarié ;
• être réalisée au profit d’un organisme appartenant à l’une des catégories suivantes :
* fondations ou associations reconnues d’utilité publique ;
* associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées à recevoir des dons et legs ou établissements publics des cultes reconnus d’Alsace-Moselle ;
* établissements d’enseignement supérieur ou artistique à but non lucratif agréés.
Il s’agit d’organismes d’intérêt général habilités à recevoir des donations. Il est rappelé que l’intérêt général se caractérise par l’exercice d’une activité non lucrative, le caractère désintéressé de la gestion et l’absence de fonctionnement au profit d’un cercle restreint de personnes ;
• être effectuée pour une durée au moins égale à 3 ans (lorsque, au-delà d’une première période de 3 ans ou plus, la donation temporaire est prorogée, cette prorogation peut concerner une période plus courte) ;
• porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire sous forme d’une contribution financière2 ou matérielle (exemple : mise à disposition de locaux d’habitation au profit d’une association d’aide au logement) ;
• préserver les droits de l’usufruitier. Les biens concernés ne doivent pas faire l’objet d’une réserve générale d’administration.
En tout état de cause, les fruits doivent revenir à l’usufruitier. À titre d’exemple, aucune disposition ne doit fixer un montant maximal de revenus à percevoir par l’usufruitier ou prévoir la possibilité d’un prélèvement du nu-propriétaire sur les fruits.
Les conséquences financières des déclarations inexactes
Rappelons que les services fiscaux peuvent procéder à un redressement jusqu’à :
• la fin de la 3e année suivant celle de la déclaration, s’agissant des sous-évaluations d’actifs ;
• la fin de la 6e année3 suivant celle de la déclaration, s’agissant d’un défaut de déclaration ou de l’omission d’un bien particulier. Le « prix » d’un redressement se décompose ainsi :
• majoration pour déclaration hors délais : 10 % ;
• intérêts de retard : 0,40 % par mois pour les sommes dues à compter du 1er janvier 2006. Ils étaient de 0,75 % par mois auparavant ;
• supplément pour manquement délibéré : 40 % ;
• supplément pour manœuvre frauduleuse : 80 %.
L’usage de la mention expresse, jointe à la déclaration, indiquant les raisons pour lesquelles le contribuable a adopté telle ou telle position, peut, à l’évidence, se révéler judicieuse en éliminant le risque des deux dernières pénalités.
1. Le donateur ne sera taxable que sur la valeur de l’usufruit s’il arrive à obtenir l’exonération, en tant que bien professionnel, de la valeur de la nue-propriété des titres. Pour la leur reconnaître, plusieurs conditions doivent être respectées:
- au cours des 3 dernières années précédant le démembrement, la pleine propriété des titres doit avoir été détenue par le redevable ou son conjoint et l’un des deux a rempli les conditions requises pour que sa participation ait le caractère de bien professionnel;
- la nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur du redevable ou de son conjoint;
- le nu-propriétaire occupe dans la société, à titre principal et effectif, les fonctions qui ouvrent droit à exonération;
- enfin, quand il s’agit d’une société par actions ou une SARL, l’usufruitier doit détenir avec son groupe familial 25% au moins du capital, ou bien détenir directement avec les membres de son foyer fiscal une participation dans la société représentant au moins 50% de la valeur brute de son patrimoine imposable.
2. Préalablement à la transmission temporaire, l’organisme bénéficiaire doit alors avoir été mis en mesure de s’assurer que le rendement prévisionnel est substantiel.
3. En matière d’ISF, il faut noter que la loi TEPA a instauré un nouveau délai de reprise de l’administration fiscale qui passe de 10 à 6 ans. Il convient de remarquer cependant que la date d’entrée en vigueur de cette disposition n’est que le 1er juin 2008, c’est-à-dire que seules les procédures de contrôle engagées à compter de cette date profiteront de ce délai abrégé.


