La société holding

(MoneyGuide.fr) - Il s’agit de structures sociétaires ayant pour vocation de recueillir une série d’actifs, fréquemment professionnels et sous forme de participations, c’est-à-dire de quotes-parts de sociétés financières, industrielles ou commerciales qui sont ou s’approchent des sociétés filiales.

D’une façon générale, l’utilité et le rôle des sociétés holdings dans la gestion d’un patrimoine professionnel se justifient aisément. Le regroupement des actifs qui sortent du périmètre spécifiquement privé permet en effet de consolider la trésorerie des différentes sociétés ou des différentes branches et autorise dans certaines limites une consolidation fiscale entre bénéfices imposables, d’un côté, et pertes, de l’autre.

Ces avantages, qui existent quels que soient les actionnaires de la société de tête, se doublent de quelques autres lorsqu’il s’agit d’une société patrimoniale.

En premier lieu, et pour les exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2007, les cessions de participations1 détenues par des sociétés de capitaux, donc soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), sont exonérées d’impôt de plus-value2 pour 95% de leur montant (art 219-I du CGI). Seule une quote-part de frais et charges égales à 5% du résultat net de ces plus-values reste imposée au taux normal (de 33,1/3%)3. La loi de finances pour 2011 pourrait mettre fin à ce plafonnement à 5 %. A surveiller.

Les plus-values de cessions de titres de sociétés de personnes bénéficient également de cette disposition, du moment que ce sont des titres de participation4.

En deuxième lieu, il est parfois préférable de regrouper au sein d’une même structure l’ensemble des éléments qui constituent un outil professionnel au titre de l’ISF.

En dernier lieu, une société patrimoniale est un véhicule bénéficiant d’un traitement tout à fait privilégié en matière de transmission.

En revanche, la société holding, ou d’ailleurs toute autre forme de société de capitaux, ou même encore les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS, ne sont pas les plus adaptées pour loger des placements et non plus des participations. En d’autres termes, le patrimoine dit privé et les structures sociétaires font rarement bon ménage.

D’abord, les bénéfices subissent l’impôt sur les sociétés – actuellement à 33,33% – alors qu’ils pourraient en être exonérés si les placements avaient été réalisés à l’intérieur d’un contrat d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation. Ensuite se pose la question de la remontée des résultats ou de la trésorerie de la société si son détenteur souhaite pouvoir en jouir, et de la taxation correspondante. Enfin, la réalisation, c’est-à-dire la monétisation de l’actif représenté par la société peut être coûteuse et/ou malaisée à réaliser.

Malgré tout ce qui a pu être dit plus haut, la formule peut, de temps à autre, se justifier. Essentiellement, dans trois configurations. Il peut être en effet judicieux d’apporter des titres grevés de plus-values latentes à une société de capitaux avant la vente de ceux-ci par son nouveau détenteur et de bénéficier ainsi d’un sursis d’imposition. Il est cependant recommandé de réinvestir le produit de la vente dans des actifs à caractère professionnel.

Il peut également être avantageux de faire intervenir un tiers dans le capital d’une société holding.

Il peut enfin être utile de mettre en place une société ad hoc pour procéder à un double démembrement.

 

1. Excepté les titres de société à prépondérance immobilière.

2. Plus précisément pour en bénéficier, ces titres doivent être?:
- des titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable?;
- des actions acquises en exécution d’une OPA ou OPE par l’entreprise qui en est l’initiatrice?;
- des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte-titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

3. Sans que cette quote-part puisse être limitée aux frais réellement supportés, lorsque ceux-ci sont inférieurs à 5?% à la différence de ce que prévoit le régime des produits de participations mère-fille.

4. Dans ce cas, pour le calcul de la plus-value et de l’assiette de la quote-part de frais et charges, il résulte de la jurisprudence Quemener (arrêt CE du 16?février 2000, n°?133296) qu’en cas de cession de parts le prix de revient est égal à la valeur d’acquisition?:
- majorée de la quote-part des bénéfices de la société cédée qui a été imposée au nom du cédant?;
- majorée des pertes ayant donné lieu de la part de l’associé à un versement en vue de les combler?;
- diminuée des déficits que l’associé a déduits à l’exclusion de ceux provenant d’un dispositif d’incitation fiscale institué par le législateur?;
- diminuée des bénéfices afférents à des sociétés exploitées en France par la société de personnes ayant donné lieu à répartition.