Donation de stock-options, optimisation fiscale

(MoneyGuide.fr) - La donation permet en règle générale de « purger » les plus-values latentes1 c’est-à-dire que le nouveau prix de revient lors de la vente ultérieure des actions est le prix indiqué dans l’acte de donation, et non le prix d’exercice auquel les actions ont été acquises. Les droits de donation étant, dans bien des cas et en l’état actuel de la fiscalité, inférieurs à l’impôt de plus-value à acquitter en cas de vente directe des actions, le gain fiscal est ainsi immédiat.

Par exemple, un bénéficiaire exerce un stock-option au prix d’exercice de 50 euros alors que le cours de Bourse est de 75 euros. Après un laps de temps, il donne cette action à un donataire alors que le cours de Bourse est de 100 euros. Les droits de donation seront calculés sur la valeur de 100. Par ailleurs, si le donataire vend l’action alors que le cours de Bourse est passé à 125 euros, il constatera une plus-value de 25 euros (diminuée des droits et frais de donation s’ils sont laissés à la charge du donataire) qui sera taxée au taux de droit commun de 30,3 % (31,3 % en 2011), dont 12,3 % de prélèvements sociaux. Si, au contraire, le cours a baissé depuis la date de la donation et qu’il s’établit à 80 euros, le donataire constatera une moins-value égale à 20 euros (augmentée de la même manière des droits et frais de donation si ces derniers ont été laissés à sa charge), qu’il pourra utiliser immédiatement ou reporter pendant 10 ans.

La donation peut être consentie en pleine propriété : le donateur (le bénéficiaire des stock-options ou son conjoint2) se dessaisit immédiatement et irrévocablement des biens au profit du ou des donataires. Les droits de donation dus sont calculés sur la valeur des biens en pleine propriété et il y a ainsi « purge » de la totalité de la plus-value. En termes d’ISF, les biens donnés sortent de l’assiette taxable du donateur pour entrer dans celle du ou des donataires.

La donation peut aussi ne porter que sur la nue-propriété des actions : le donateur en conserve ainsi l’usufruit (la jouissance, les revenus) tout au long de sa vie. Un usufruitier dans ce cas conserve aujourd’hui beaucoup de pouvoirs sur les biens démembrés :

• grâce à l’arrêt Baylet3 ;

• grâce à une répartition entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, réalisée de manière économique et non pas fiscale, si l’usufruitier n’est pas trop âgé ;

 • et enfin par l’utilisation de la possibilité du quasi-usufruit.

Les droits de donation sont calculés sur la valeur de la nue-propriété déterminée avec le barème fiscal, suivant l’âge du donataire au jour de la donation, et ils peuvent être réduits de 35 % si le donateur a moins de 70 ans et de 10 % s’il a moins de 80 ans.

Comme les droits de donation ne sont payés que sur cette part, la plus-value correspondant à l’usufruit conservé par le donateur reste taxable à l’impôt de plus-value.

Le donateur, en tant qu’usufruitier des actifs, reste redevable de l’ISF sur la valeur des biens en pleine propriété.

Jusqu’à une époque récente, les donations pouvaient être à l’origine (i) d’une sortie de trésorerie du donateur pour payer le prix d’exercice ou (ii) d’une minoration de la purge, le donateur étant amené à vendre directement les actions issues de stock-options pour pouvoir ce prix d’exercice avant de procéder à la donation du reste des actions.

Mais la loi de finances pour 2005 permet désormais de réaliser une donation des actions, charge aux donataires – les enfants du donateur le plus fréquemment – de rembourser la dette initialement contractée par le donateur pour payer le prix d’exercice des options.

Les droits de donation à acquitter sont alors calculés sur la valeur des actions, déduction faite de la dette. Le donateur ne transmet ainsi que la plus-value aux donataires et en purge ainsi la totalité.

Une donation à des enfants, au-delà de son aspect fiscal, peut revêtir un véritable sens économique car :

 • les sommes ainsi données par leurs parents peuvent leur permettre tout simplement de vivre et de payer leurs études, ôtant ainsi aux parents donateurs la charge correspondante ;

• elles peuvent également permettre d’acquérir, par le biais d’une société civile immobilière, la future résidence secondaire de la famille dont le donateur pourrait garder la totale maîtrise en devenant gérant ou cogérant de la SCI.

Il est également envisageable que le donataire soit le conjoint, à la double condition que le couple soit marié sous le régime de la séparation des biens et que la donation, avec ou sans charge, ait pour conséquence de rééquilibrer les patrimoines de chacun des conjoints.

Rappelons à cette occasion que les donations de biens présents entre époux sont désormais irrévocables.

Il est important de préciser que le donateur n’est pas le donataire et que, selon l’adage, donner et retenir ne vaut.

Toute transmission d’actions issues de stock-options ou d’un quelconque autre bien ne peut donc s’envisager qu’après une analyse détaillée de la situation patrimoniale familiale.

Il faut toutefois préciser qu’au vu de cette pratique régulière, les pouvoirs publics n’ont pas souhaité que le montant de 159 325 euros d’abattement en faveur des enfants profite aux titulaires de plans de stock-options pour « défiscaliser » davantage. C’est la raison pour laquelle il a décidé d’aligner le régime fiscal des stock-options nouvellement attribuées sur celui des actions gratuites. La loi du 22 août 2007, nommée loi TEPA (en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat), a officialisé cette mesure.

Les plans de stock-options attribués avant le 20 juin 2007 ne subissent aucune modification. Les titulaires de ces plans pourront donc, au moment de la levée des options et de l’achat effectif des actions, utiliser le mécanisme de la donation ou de la donation avec charge au profit de leurs enfants ou de toute autre personne pour purger une éventuelle plus-value latente.

À l’inverse, pour les plans attribués après le 20 juin 2007, les plus-values réalisées lors de la vente d’actions issues de la levée de stock-options ne sont plus exonérées en cas de don :

 • les transmissions à titre gratuit ne purgent plus la plus-value d’acquisition mais continuent de purger la plus-value de cession. L’impôt sur la plus-value d’acquisition reste dû par le donateur ;

• comme pour les plans attribués avant le 20 juin 2007, la plus-value d’acquisition n’est taxée qu’à 12,3 %4si le foyer fiscal n’a pas dépassé le seuil annuel des 25 830 euros pour 2010. Toutefois, le seuil disparaîtra en 2011 ;

• en cas de vente d’actions issues de stock-options, et comme par le passé, l’éventuelle moins-value de cession est imputable sur la plus-value d’acquisition et l’éventuel reliquat est imputable sur d’autres plus-values de même nature, taxées à 18 % en 2010, 19 % en 20115 ;

• en revanche, les moins-values de cession classique constatées par ailleurs, si elles restent imputables sur les plus-values de cession, ne le sont plus sur la plus-value d’acquisition.

 

1. Cette opération n’est possible qu’avec les plans de stock-options attribués avant le 20juin 2007, depuis l’entrée en vigueur de la loi TEPA.

2. Dans le cas d’un régime de communauté.

3. L’usufruitier peut gérer seul le portefeuille, considéré comme une universalité, sous deux conditions: le remploi et le maintien de la substance.

4. Plus 2,5 % de contribution salariale, pour les options attribuées à compter du 16 octobre 2007.

5. Soit 30,3% (dont 12,3% de prélèvements sociaux) en 2010 et 31,3% (dont 12,3% de prélèvements sociaux).