Détenir des biens à l'étranger
- Placements - Mis à jour le lundi 6 décembre 2010
- Tags : fiscalité, international
(MoneyGuide.fr) - Il ne s’agit pas ici de parler des détentions occultes et autres comptes à l’étranger non révélés à l’administration fiscale, mais de porter un avis sur la détention de participations ou de placements par l’intermédiaire d’une société dont le siège social est à l’étranger et qui est détenue par un résident fiscal français.
Une telle option apparaît trop souvent comme une pierre philosophale. Ce qui est loin d’être le cas dans la réalité.
Il est vrai que, dans un passé récent, lorsque les plus-values sur participations détenues par des sociétés françaises étaient assez lourdement imposées, le recours à une société relais située dans un pays n’imposant pas de plus-value réalisée par ses entreprises lors de la vente d’une participation avait une réelle justification. De nombreux groupes français utilisaient cette formule, en toute légalité bien sûr.
L’évolution constatée en France, qui a abouti à l’exonération de telles plus-values, comme indiqué plus haut, limite les avantages du passage par l’étranger.
Cela dit, il peut être judicieux de créer une société holding dans un pays étranger comme le Luxembourg ou la Belgique lorsqu’il apparaît souhaitable que les flux, et notamment les flux fiscaux, ne passent pas par la France.
Pourtant, en conclusion à ce stade, il est prouvé qu’implanter une société à l’étranger pour détenir des actifs de placement n’apporte rien en matière d’«éloignement» entre le détenteur du patrimoine résident fiscal français et l’administration fiscale française.
Cela est d’autant plus vrai qu’il est aujourd’hui relativement aisé de changer le siège social d’une société à l’intérieur de l’Union européenne en franchise fiscale, c’est-à-dire sans passer par une dissolution de la société française, comme le prévoit l’article221-2 du CGI1, dans le chapitre consacré à l’impôt sur les sociétés. Ce transfert de siège n’entraîne plus les conséquences d’une cessation d’entreprise, à savoir la taxation immédiate des bénéfices en sursis d’imposition et des plus-values latentes et même si ce transfert s’accompagne de la perte de la personnalité juridique en France.
En termes de formalités à accomplir, le principe de liberté d’établissement permet aux entreprises situées dans un État membre de l’Union européenne de s’établir dans un autre État membre de l’Union sans que des obstacles leur soient opposés. Elles doivent être soumises, pour leur établissement dans cet État, au même traitement que les entreprises locales. Ce principe connaît cependant des exceptions dans le cas où l’activité de l’entreprise est réglementée. C’est le cas des professions médicales, architectes, avocats… De façon générale, il est préférable de se renseigner sur les formalités locales: inscription ou enregistrement de l’entreprise, éventuelle attestation d’activité, etc. Il est recommandé d’interroger à ce sujet la chambre de commerce française ou la mission économique sur place.
Concernant les formalités en France, il est recommandé de contacter le centre des formalités des entreprises ou le greffe du tribunal de commerce où l’entreprise est enregistrée.
En plus de ce qui précède, mais de manière non exhaustive, il apparaît utile de faire les quelques remarques suivantes :
- le recours à une trust-381.html'>mise en trust anglo-saxon apparaît assez souvent plus efficace en matière d’optimisation fiscale que la création d’une société étrangère;
- il convient d’être vigilant à l’égard des coûts que supposent la création et la gestion d’une société étrangère. Ainsi, toute mise en capital suppose à ce jour une taxe de 0,5% en Belgique par exemple;
- il est plus difficile pour un créancier de saisir des actifs étrangers, même situés à l’intérieur de l’Union européenne.
1. Art. 221-2 alinéa 3 : « <strike>? Toutefois, le transfert de siège dans un autre État membre de la Communauté européenne, qu’il s’accompagne ou non de la perte de la personnalité juridique en France, n’emporte pas les conséquences de la cessation d’entreprise.?» Cette disposition est applicable aux transferts de siège intervenus à compter du 31 décembre 2004.


