Déclaration ISF : comment déclarer l'impot sur la fortune

(MoneyGuide.fr) - Une réforme fiscale d’ampleur a été annoncée. Elle devrait être votée avant l’été 2011. Parmi les pistes évoquées, l’ISF pourrait être abrogé ou aménagé (suppression de la première tranche d’imposition par exemple). Compte tenu de la date de vote prévue, si ces mesures étaient adoptées, elles ne devraient pas concerner l’ISF de 2011, mais rien n’est encore décidé.

Les formulaires sont généralement édités par l’Administration dans le courant de la 1re quinzaine du mois de mai. Ils peuvent alors être téléchargés sur internet (www.impots.gouv.fr) ou retirés dans n’importe quel centre des impôts.

La déclaration se compose de cinq feuillets appelés « annexes ».

Annexe 1 : « Immeubles bâtis ou droits réels immobiliers portant sur des immeubles bâtis »

Cette annexe reprend la liste des biens immobiliers détenus en direct en pleine propriété ou en usufruit. Ces biens doivent être déclarés pour leur valeur vénale1 au 1er janvier de l’année. Il est important de noter que les biens détenus par une société doivent être déclarés en Annexe 3 et non en Annexe 1 puisque ce sont les parts de société qui doivent y figurer.

La résidence principale

La valeur de la résidence principale est à déclarer pour sa valeur vénale après application d’un abattement de 30 %. Cet abattement ne s’applique pas aux résidences principales détenues par l’intermédiaire d’une SCI.

Lorsque la résidence principale du contribuable est partiellement affectée à l’exercice de son activité professionnelle, elle est considérée comme un bien « mixte ». La partie relative à l’exercice de l’activité principale est exonérée d’ISF au titre de l’outil professionnel. D’un point de vue pratique, il convient d’indiquer dans la colonne 7 de l’annexe 1 la fraction ou le pourcentage de l’habitation qui est affecté à l’usage privé et de porter dans la colonne « valeur à déclarer » le montant taxable.

Les autres biens immobiliers

Il est possible de réduire la valeur des autres biens immobiliers dans la mesure où ils présentent certaines caractéristiques. Ces réductions se justifient en raison de la moindre liquidité de ces actifs, entraînant une diminution de leur valeur de marché. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un bien est en indivision ou est donné en location.

La location meublée professionnelle

Un bien entrant dans le dispositif de la location meublée professionnelle est exonéré à condition que les recettes tirées par le propriétaire de cette activité soient supérieures à 23 000 euros par an, qu’elles représentent plus de 50 % de ses revenus professionnels2 et que ce bien soit inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Le démembrement

Les biens détenus en usufruit doivent être déclarés par l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété (sauf exceptions en cas de démembrement issu d’une succession). Par conséquent, les biens détenus en nue-propriété ne sont pas à déclarer par le nu-propriétaire – ou seulement « pour mémoire ».

Annexe 2 : « Immeubles non bâtis - parts de groupements fonciers agricoles (GFA) et parts de groupements fonciers forestiers (GFF) »

Cette annexe établit l’état et la valeur des terrains et des forêts détenus en pleine propriété ou en usufruit.

Les biens ruraux donnés en location par un bail à long terme

Ils sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque celle-ci n’excède pas 101 897 euros en 2011 (100 393 euros en 2010), et à concurrence de la moitié de leur valeur au-delà de cette limite.

Certaines conditions doivent néanmoins être respectées pour bénéficier de cette exonération partielle :

• le bien doit être donné à bail dans le respect des conditions prévues par le code rural ;

• la durée du bail doit être au minimum de 18 ans ;

• aucune clause ne doit pouvoir empêcher le maintien du bail au profit des descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité.

Les parts de GFA

L’exonération prévue pour les biens ruraux donnés à bail à long terme s’applique également aux parts de GFA. Au respect des conditions présentées plus haut, viennent s’ajouter des conditions supplémentaires3.

Les bois et forêts détenus directement ou indirectement peuvent aussi, dans certains cas, bénéficier d’une exonération partielle de 75 % à l’ISF s’ils font l’objet d’un engagement d’exploitation pendant 30 ans, si le Directeur Départemental de l’Agriculture délivre chaque année un certificat et dans le cas de parts de groupements forestiers si elles sont conservées pendant au moins deux ans à compter de leur acquisition.

Annexe 3 : « Droits sociaux - valeurs mobilières - liquidités - autres meubles » Cette annexe reprend la liste et les caractéristiques des comptes bancaires, des portefeuilles-titres4, des contrats d’assurance-vie, des PEE, des titres de société, des véhicules, des meubles meublants et des prêts familiaux éventuellement accordés.

Les contrats d’assurance-vie rachetables

Pendant la phase d’épargne, les contrats d’assurance-vie sur lesquels il est possible d’effectuer des retraits sont imposables pour leur valeur de rachat au 1er janvier de l’année.

Après l’échéance, le redevable doit inclure soit le capital perçu, soit la valeur de capitalisation de la rente déterminée à l’aide d’un barème fourni par l’administration au sein de la notice qui accompagne la déclaration d’ISF.

Les contrats d’assurance-vie non rachetables

Comme leur nom l’indique, ces contrats n’ont pas de valeur de rachat. Ils ne sont donc pas imposables à l’ISF. Seules les primes versées après l’âge de 70 ans sur les contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991 sont taxables pour leur valeur nominale.

Exemple de contrats non rachetables : les contrats de prévoyance-décès, les contrats d’assurance-vie sans contre-assurance, etc.

Tableau de synthèse :

 

CONTRATS RACHETABLES

CONTRATS NON RACHETABLES

Avant l’échéance

La valeur
de rachat
du contrat au 1er janvier doit être déclarée.

Exonération
sauf pour les primes versées après 70ans
pour les contrats souscrits
après le 20/11/91.

Après l’échéance

– Sortie en capital: imposition du capital ;

– sortie en rente: imposition de la valeur de capitalisation de la rente.

Les contrats de capitalisation

Tout dépend s’il s’agit d’un bon de capitalisation nominatif ou au porteur.

Seule la valeur nominale des contrats de capitalisation nominatifs, entendue comme le montant des versements nets de frais d’entrée, doit être déclarée.

Les bons de capitalisation au porteur, c’est-à-dire anonymes, ne doivent pas être déclarés. Ils ne sont pas pour autant exonérés lors de taxation au titre de l’ISF. En effet, lors de leur remboursement, les bons supportent un prélèvement spécial de 2 % par année de détention, perçu sur la valeur nominale.

Les parts d’une société civile immobilière

L’associé est imposable à l’ISF à hauteur de la valeur vénale de ses parts déterminée au 31 décembre, éventuellement minorée par application d’un abattement.

La valeur d’une part est égale à la valeur des immeubles figurant à l’actif de la société minorée, des éventuelles dettes et comptes courants d’associés, et divisée par le nombre de parts composant le capital de la SCI.

Les comptes courants d’associés doivent être déclarés séparément et leur justification provient du bilan de la société.

Les titres reçus en contrepartie d’une souscription au capital de PME

Les titres reçus en échange de souscriptions, en numéraire ou par apport de biens nécessaires à l’exercice de l’activité, au capital de PME, qu’elles soient réalisées ou par l’intermédiaire d’une holding ou de fonds spécialisés, sont exonérés d’ISF sous réserve qu’elles répondent aux conditions suivantes :

• la société répond à la définition de PME au sens communautaire du terme, c’est-à-dire qu’elle emploie moins de 250 salariés, son chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et son capital n’est pas détenu pour plus de 25 % par une ou plusieurs sociétés ne remplissant pas ces critères ;

• elle doit exercer exclusivement une activité industrielle, artisanale, commerciale, agricole ou libérale ;

• son siège de direction effective doit être situé dans un état membre de l’Union européenne.

Le démembrement

Les comptes détenus en usufruit doivent être déclarés par l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété (sauf dans quelques cas exceptionnels). Par conséquent, les biens détenus en nue-propriété ne sont pas à déclarer par le nu-propriétaire ou seulement « pour mémoire ».

Les actions gratuites

Un bénéficiaire d’actions gratuites devient définitivement propriétaire des titres après une période d’acquisition qui ne peut pas être inférieure à deux ans. Ils doivent donc figurer dans la déclaration d’ISF du redevable dès que cette période est terminée et cela même si le contribuable ne peut pas encore en disposer librement.

Il est à noter en outre que :

• les stock-options5, les actions gratuites tant qu’elles ne sont pas définitivement acquises, les tableaux, œuvres d’art, objets de collection ou de plus de cent ans (liste non exhaustive) ne sont pas à déclarer ;

• la valeur de capitalisation des rentes viagères n’est pas à déclarer, sous réserve du respect de quatre conditions (la rente doit être constituée dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne individuel pour la retraite, les primes doivent être régulièrement versées, la durée de la phase d’épargne doit être au minimum de 15 ans6, l’entrée en jouissance de la rente doit intervenir à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse), que le bénéficiaire soit le souscripteur ou le conjoint en cas de réversion. Dans les autres cas, la valeur actualisée de la rente (selon un barème fiscal) doit être ajoutée au patrimoine imposable, sauf pour les prestations compensatoires en cas de divorce7 ;

• les meubles meublants sont à déclarer non pas à leur valeur d’achat ou de rachat, mais à leur valeur vénale. L’évaluation peut se faire par un inventaire (valable 3 années consécutives, sauf en cas de changements significatifs) de l’ensemble des biens meubles taxables. Par souci de simplicité, la valeur déclarée peut être égale à 5 % de la valeur de l’ensemble des actifs déclarés (ce qui se révèle souvent très onéreux). Il est généralement admis qu’une valeur globale de l’ordre de 10 000 € par résidence est acceptable.

Les véhicules doivent être évalués à leur valeur d’argus. Celle-ci peut être trouvée dans les magazines spécialisés ou sur internet (www.argusauto.com par exemple à consulter en début d’année).

Annexe 4 : « Passif et autres déductions »

Cette annexe reprend l’état des dettes au 1er janvier de l’année, à savoir :

• les éventuels soldes débiteurs des comptes bancaires ;

• les opérations relatives à des cartes bancaires à débit différé effectuées avant le 31 décembre et qui ne sont pas encore débitées à cette date ;

• le capital restant dû sur les dettes contractées ;

• les taxes foncières et d’habitation ;

• l’impôt sur les revenus de l’année précédente qui peut être calculé sur le site www.impots.gouv.fr ;

• les prélèvements sociaux sur les revenus de l’année précédente ;

• toutes dettes non encore payées (prêts à la consommation, emprunts familiaux…) le 31 décembre.

Les conditions de déductions à respecter

Pour être déductible, une dette doit :

• exister au 1er janvier de l’année d’imposition ;

• être justifiée : il convient de joindre à la déclaration d’ISF tout justificatif permettant aux services fiscaux d’apprécier le caractère déductible d’une dette (pour les impôts locaux, la copie des avis reçus l’année précédente, les relevés de comptes bancaires pour les découverts, la redevance audiovisuelle, etc.) ;

• être la contrepartie d’un bien rentrant dans l’assiette de l’impôt ;

• être retenue pour une proportion identique à celle applicable à l’actif qu’elle finance ;

• doit être due par une des personnes composant le foyer de l’ISF ;

• ne pas être échue depuis plus de 3 mois.

Les rentes viagères - les pensions alimentaires

Les rentes viagères dont le paiement est à la charge du redevable constituent aussi une dette déductible pour leur valeur en capital. Réciproquement, son créancier devra les déclarer à son actif imposable pour ce même montant. Les pensions alimentaires versées à l’ex-conjoint à la suite d’un divorce suivent le même régime d’imposition à l’ISF que les rentes viagères dont le paiement est à la charge du contribuable. Il est possible pour le débiteur de déduire ces pensions pour leur valeur de capitalisation. En revanche le bénéficiaire de la rente versée au titre de la prestation compensatoire ne prendra pas en compte la valeur capitalisée de la rente pour la détermination de l’assiette de son ISF.

L’évaluation de la valeur de capitalisation peut être déterminée à l’aide du barème fourni par l’administration fiscale dans la notice.

L’emprunt

Pour un emprunt, outre le capital restant dû au 1er janvier de l’année d’imposition, il faut ajouter le montant des intérêts échus et non encore payés à cette date.

L’impôt sur les revenus de l’année précédente et les prélèvements sociaux

Il appartient au contribuable de déduire, sous sa responsabilité, le montant estimé de ces impôts. Pour l’aider, le service des impôts met à sa disposition des simulateurs le site www.impots.gouv.fr.

Une autre solution consiste à déduire provisoirement le montant de l’impôt de l’année précédente. L’année suivante, une régularisation devra être opérée, soit par une déduction complémentaire, soit par une réintégration de l’excédent de déduction.

L’ISF lui-même

On parle de l’ISF « théorique » puisque, à l’instant où l’on retranche les dettes de la valeur du patrimoine brut, le montant de l’impôt réellement acquitté n’a pas encore été déterminé. L’ISF théorique est calculé sur le montant net du patrimoine, sans tenir compte, parmi les dettes, de l’ISF. Cet « ISF théorique » doit alors être ajouté au passif déductible pour le calcul de l’ISF réellement dû.

Annexe 5 : « ISF acquitté hors de France »

Cette annexe n’est à remplir que par les personnes qui acquittent un impôt sur le capital hors de France des actifs détenus à l’étranger.

Une fois remplies les annexes, le contribuable doit lui-même calculer le montant théorique de son impôt à l’aide de la feuille de calcul fournie, ce montant venant s’ajouter au passif déductible. L’ensemble du passif alors déterminé, le contribuable refait le calcul de l’impôt, et joint à sa déclaration soit un chèque égal au montant de l’impôt dû, soit procède à un virement.

Les biens professionnels

Les biens qui sont nécessaires à l’exercice à titre principal, tant de leur propriétaire que par son conjoint, d’une profession industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels. Ces actifs, bien qu’ils soient explicitement exonérés d’ISF, doivent figurer sur la seconde page de la déclaration d’ISF. Sont considérés comme des biens professionnels :

• les parts de sociétés de personnes soumises à l’impôt sur le revenu lorsque le contribuable exerce dans la société son activité professionnelle principale ;

• les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés si le propriétaire remplit les conditions suivantes : (i) exercice d’une fonction de dirigeant par l’un des membres du foyer fiscal (cas notamment du gérant d’une SARL, des PDG, DG, président du conseil de surveillance d’une SA…), (ii) l’exercice de cette fonction doit donner lieu à une rémunération normale et supérieure à la moitié des revenus professionnels, (iii) posséder directement ou indirectement avec son conjoint, ses ascendants et descendants au moins de 25 % des droits financiers et de vote. À défaut de respecter ce dernier seuil, sont également considérés comme des biens professionnels les parts ou actions détenues directement par le gérant d’une SARL ou d’une société en commandite par actions, le président, le DG, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une SA lorsque la valeur des parts ou actions représente plus de la moitié du patrimoine brut du redevable ;

• les biens ruraux donnés en bail à long terme et ceux donnés à bail cessible si (i) le bail est d’au moins 18 ans, (ii) si le preneur l’utilise pour son activité principale et (iii) qu’il est le conjoint, le frère, la soeur ou un ascendant ou descendant du bailleur. si le bail est consenti à une société, elle doit au moins être détenue à plus de 50% par une ou des personnes visées ci-dessus ;

• les biens de Groupements Fonciers Agricoles (GFA) et de Groupements Agricoles Fonciers (GAF) si (i) les parts sont représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole, (ii) que les baux consentis par ces groupements répondent aux conditions visées ci-dessus et (iii) que les statuts interdisent l’exploitation en faire-valoir direct.

La déclaration accompagnée du chèque égal au montant de l’impôt dû devra être envoyée au centre des impôts.

N.B. : une première rédaction montre souvent au rédacteur que l’exercice est moins « stressant » qu’il ne l’imaginait généralement. Cela dit, la première déclaration ne doit pas être prise à la légère car elle servira de base aux déclarations futures notamment pour ce qui est des valeurs d’actifs retenus.

 

1. La valeur vénale est la valeur de marché, c’est-à-dire la valeur à laquelle un bien particulier aurait pu être vendu à la date du 1er janvier.

2. Pour apprécier la limite de 50%, il convient de prendre en considération l’ensemble des revenus du foyer fiscal entrant dans l’une des catégories suivantes: traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, bénéfices agricoles et revenus des gérants et associés de l’article 62 du CGI.

3. Les conditions sont les suivantes:

- les statuts du groupement doivent lui interdire l’exploitation en faire-valoir direct;

- les parts doivent être représentatives d’apports d’immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole;

- les parts doivent être détenues depuis 2ans au moins, sauf si elles ont été attribuées en rémunération d’apports d’immeubles agricoles lors de la constitution du groupement.

4. Le redevable a le choix entre deux méthodes pour valoriser les titres cotés. Il retiendra ainsi le cours le plus avantageux entre:

- la moyenne des cours des 30 dernières journées boursières qui précèdent le 1erjanvier;

- ou le cours de clôture au 31 décembre.

5. Le propriétaire de plans de stock-options ne devient taxable au titre de ceux-ci qu’à partir du moment où il les a exercés. La méthode à appliquer pour déterminer la valeur à déclarer est alors la même que pour les autres titres cotés.

6. La condition de durée de cotisation ne s’applique pas aux rentes servies dans le cadre d’un PERP ou d’un PERCO ouvert avant le 31 décembre 2010.

7. La dette représentative de la rente reste déductible pour l’époux qui la verse.