L'attribution d'actions gratuites

(MoneyGuide.fr) - La loi de finances pour 2005 a institué un nouvel instrument de rémunération des salariés et des mandataires sociaux1 : l’attribution d’actions gratuites. Bien entendu, seules les sociétés par actions, cotées ou non, peuvent attribuer des actions gratuites.

Leur distribution est assortie de conditions portant sur les délais d’attribution et de conservation des actions.

La période d’acquisition est de 2 ans minimum. Ce n’est qu’à son terme que l’attribution devient définitive.

La période de conservation doit également être d’une durée minimum de 2 ans. Le salarié ne peut vendre les actions qui lui ont été attribuées qu’après ce délai.

En définitive, la période d’indisponibilité est donc au minimum de 4 ans.

Ce dispositif est assorti d’un régime fiscal et social de faveur proche de celui des stock-options. Les actions gratuites ne sont en effet pas traitées fiscalement comme un salaire et le gain résultant de l’attribution des actions est exclu de l’assiette des cotisations sociales dans les mêmes conditions que pour les stock-options.

Les actions reçues dans le cadre de ce dispositif sont taxées à la fois :

• sur le gain d’attribution qui correspond au cours de l’action le jour de l’acquisition définitive des actions, c’est-à-dire 2 années au moins après la décision d’attribution. Ce gain est taxé au taux forfaitaire de 30 %, plus 12,3 % de prélèvements sociaux,plus 2,5 % de contributions salariales pour les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007 (la fraction au-delà de 17 676 euros sera soumise à 8 % de contributions salariales au lieu de 2,5 % à compter de 2011).

 • et sur le gain de cession, qui correspond à la différence entre le prix de cession des actions et le cours de l’action le jour de l’acquisition définitive de l’action. Ce gain est taxé à 18 % plus 12,3 % de prélèvements sociaux (19 % + 12,3 % en 2011).

 L’instruction fiscale, parue le 10 novembre 2006, précise que :

• pendant la période d’acquisition, les droits résultant de l’attribution gratuite ne sont pas taxables à l’ISF et dans l’actif successoral ;

• l’éventuelle moins-value de cession est déductible conformément aux règles applicables aux moins-values sur valeurs mobilières : elle s’impute donc sur les plus-values de même nature réalisées dans l’année ou les 10 années suivantes, mais pas sur la plus-value d’acquisition ;

• la donation des titres ne « purge » pas la plus-value d’acquisition2 ;

• les titres ne sont pas éligibles au plan d’épargne en actions ou à un plan d’épargne entreprise. Concernant ce dernier point, le projet de loi adopté le 9 novembre 2006 indique que, à l’expiration du délai d’acquisition, ces actions peuvent être versées sur un plan d’épargne entreprise, dans la limite d’un montant égal à 7,5 % du plafond annuel de la Sécurité sociale par adhérent, sous réserve d’une attribution à l’ensemble des salariés3.

Ces actions ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de 5 ans à compter de leur versement sur le plan.

Réparant un oubli du législateur, l’administration fiscale a annoncé le 24 mai 2006 que les dirigeants et salariés de sociétés dont le siège est situé à l’étranger peuvent, eux aussi, bénéficier du régime de faveur sous réserve que le plan d’attribution respecte les conditions essentielles imposées en France.

Les services fiscaux ont notamment indiqué que le plan étranger devait prévoir un délai d’attribution et un délai de conservation des titres de 2 ans au minimum et que seuls les salariés d’une filiale d’une société étrangère non cotée pouvaient prétendre à ce dispositif à la condition que la société détienne au moins 10 % du capital social.

 

1. Les mandataires sociaux concernés sont le président du conseil d’administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire sous réserve qu’ils ne possèdent pas plus de 10% du capital social et que cette attribution gratuite d’actions n’ait pas pour effet le franchissement de ce seuil.

2. En cas de donation, le «gain d’acquisition» égal à la valeur des actions au jour de l’attribution définitive est imposable au nom de l’attributaire – qui reçoit les titres – au titre de l’année de la donation des actions gratuites.

3. La répartition peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence ou aux salaires, ou retenir conjointement ces différents critères.